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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. ACCEPTATION DES CONDITIONS PARTICULIERES ET COMMANDE
1.1 Ces Conditions Particulières de vente s'appliquent à toutes les opérations de vente conclues par Nour Voyages avec des non professionnels des voyages.
Selon le type de produit vendu, des conditions particulières s'appliquent.
1.2 Tout client de Nour voyages reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions de vente présentées ci-après, c'est à dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle.
Les présentes conditions sont parties intégrantes du contrat de vente.
Leur texte peut également être obtenu sur simple demande adressée au siège de la société.
1.3 Tout client de Nour voyages reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente ainsi que tous les termes de la proposition avant d'avoir passé sa commande. Dès lors, la prise de commande entraîne votre entière adhésion aux conditions générales et particulières de vente de Nour Voyages. Une quelconque dérogation au bénéfice du client n'apportera aucune novation aux présentes conditions. La nullité totale ou partielle d'une quelconque clause des Conditions Particulières n'emporte pas nullité de leurs autres dispositions.
1.4 Une demande de réservation ne sera effective qu'après réception par Nour Voyages
- du bon de commande dûment rempli par le client,
- d'un moyen de paiement,
- et d'un numéro de carte bancaire française pour toute demande de réservation effectuée moins de 8 jours avant le départ si le client choisi un moyen de paiement autre que la carte bancaire. Ces conditions sont cumulatives.
Il faut entendre par réception du moyen de paiement:
- pour les achats effectués en carte bleue, la communication du n° de la carte,
- pour les achats effectués par chèque, la réception du chèque par Nour voyages
- pour les achats effectués par virement, la réception de la preuve du virement par Nour voyages
1.5 Une réservation n'est définitive qu'après confirmation au client par Nour Voyages de la disponibilité du séjour.
2. PRIX PAIEMENT
2.1 Tous les prix sont affichés en Euros. Ils doivent être vérifiés au moment de l'inscription. La TVA est toujours comprise.
Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyages, nos factures ne mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues.
2.2 Le prix forfaitaire des voyages et séjours varie notamment selon la période d'exécution du voyage, selon le nombre de participants ou selon la compagnie aérienne. Nos prix sont des tarifs contractuels. Aucune contestation relative au prix du séjour ne pourra donc être prise en compte dès lors que la demande de réservation est effective.
2.3 Pour toute inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité du montant du séjour sera exigée.
A plus de 30 jours du départ, elle implique le paiement immédiat d'un acompte égal au minimum à 30% du montant total.
Le solde est payable au plus tard 30 jours avant le départ, après un rappel de Nour Voyages, dans les conditions applicables à l'acompte.
Ne sont pas considérés comme libératoires de la dette : la remise d'un n° de carte de paiement tant que l'accord du centre n'est pas obtenu, ni d'un chèque tant que celui-ci n'est pas débité sauf chèque de banque, ni d'un virement avant confirmation de notre banque.
2.4 Lorsque la réservation définitive intervient à 4 jours ou plus du départ, les acomptes et les soldes doivent pouvoir être encaissés dans les 3 jours de leur réception.
Lorsque la réservation définitive intervient à 3 jours ou moins du départ, le règlement doit pouvoir être encaissé dans la journée (18 h au plus tard).
Lorsqu'un numéro de carte bancaire a été demandé en garantie au client, cette carte bancaire permettra d'effectuer le règlement de la somme due si le moyen de paiement choisi ne permet pas un encaissement dans les délais définis.
Dans tous les cas, si l'encaissement n'a pas été réalisé à l'issue du délai défini, Nour voyages considère qu'il s'agit d'une annulation du fait du client. Nour voyages serait de fait en droit de résilier le contrat aux conditions d'annulations applicables à l'article 3.1.
Seules les prestations mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage font partie du forfait.
Sont non compris dans le forfait (sauf stipulation contraire dans le descriptif du voyage) :
- tout service antérieur à l'enregistrement au départ ou postérieur au retour à l'aéroport
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses etc.)
- les frais de vaccination, visa
- les assurances
- les excursions facultatives et d'une manière générale toute prestation non expressément incluse dans le descriptif du voyage.
- les excédents de bagages
- les boissons au cours des repas (y compris les bouteilles d'eau lorsque le prestataire ne dispose pas d'eau courante potable)
- les taxes d'aéroport ainsi que des éventuelles taxes gouvernementales. Le montant de ces taxes est susceptible de modification à la hausse comme à la baisse et ce sans préavis par les autorités concernées. Le montant de ces taxes ne pourra être modifié par Nour voyages moins de 30 jours avant le départ.
2.5 Par ailleurs, en plus des taxes d'aéroport et/ou locales directement perçues lors de la commande, des taxes locales supplémentaires peuvent être imposées par les autorités locales de certains pays et sont à régler sur place en monnaie locale ou en dollars US.
Tarifs particuliers :
Les tarifs faisant l'objet de règles particulières, tels que les suppléments chambres individuelles et les réductions enfants, sont fournis à titre indicatif. Si une modification devait affecter le montant de ces tarifs, le client en sera informé avant confirmation de sa commande.
2.6 Conformément à l'article 19 de la loi de du 13 juillet 1992, nous nous réservons le droit de modifier nos prix à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations significatives entre le jour de l'inscription et celui du départ:
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
La révision interviendrait en répercutant uniquement le surcoût que Nour voyages aurait à supporter.
Une révision de prix ne peut intervenir moins de 30 jours avant le départ.
En application de cet article du décret, les variations du coût de transport seront répercutées au prorata de leur part dans le calcul du montant du prix du voyage réservé.
En cas d'augmentation supérieure à 10% du prix total du voyage TTC, le client pourra annuler sans frais sa commande, à condition de notifier son annulation par lettre recommandée avec accusé de réception à Nour voyages au moins 28 jours avant le jour de départ. Si la demande d'annulation ne respecte pas ce délai, des frais d'annulation, tels que prévus à l'article 3.1, seront facturés au client.
2.8 Moyens de paiement. Nour voyages accepte le paiement par :
- cartes bancaires françaises uniquement (Carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard).
- chèques bancaires et postaux. Le chèque doit être établi à l'ordre de Karavel
- virements : Les frais de virement bancaire restent alors à la charge du client.
- Les chèques vacances. Seuls les chèques vacances ANCV sont acceptés.
- Pour les demandes de réservation effectives réalisées à moins de 3 jours du départ, ne sont acceptés que les règlements par Carte Bancaire et Virement. Les autres moyens de paiement ne sont acceptés que si réalisés en agence (Chèque, Chèques Vacances).
Pour des départs le jour même de la demande de réservation, seules les cartes bancaires françaises fournies en ligne sont acceptées.
3. ANNULATION / MODIFICATION A L' INITIATIVE DU CLIENT
3-1 Annulation
3.1.1 Des frais d'annulation sont dus dès lors que la réservation est définitive au sens de l'article 1.5. Toute demande d'annulation doit être adressée à la société Nour voyages par lettre recommandée avec accusé de réception. La télécopie ou le mail seront acceptés si cette annulation a lieu à moins de 5 jours du départ. La date du cachet de la Poste ou la date de réception du fax ou du mail sera la date retenue pour l'annulation. Elle entraînera la perception au minimum des frais suivants (sous réserve de mentions particulières dans le descriptif du produit choisi):
Date d'annulation (en jours ouvrables)
En cas d'annulation du voyage, les assurances ne sont jamais remboursables.
Nour voyages informe le client de l'existence de contrats d'assurances couvrant les conséquences de l'annulation. Toutefois, les frais d'annulation dus à plus de 30 jours du départ ne peuvent être couverts par l'assurance.
3.1.2 Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier toute place d'avion à l'aller et au retour. Si le client a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l'interruption de séjour, il devra se conformer aux modalités d'annulation figurant dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance.
3.1.3 En cas de non-présentation au départ, Nour voyages se réserve le droit d'annuler les autres prestations ainsi que le billet de retour. Le report sur un autre vol, l'éventuel transfert et hébergement dans la limite du possible et sous la responsabilité de l'acheteur, entraînera le paiement préalable d'un nouveau billet et des éventuelles prestations supplémentaires.
3.1.4 Le non-respect par le client de l'échéancier de paiement sera considéré par Nour voyages comme une annulation du fait du client sans respect des conditions de forme précisées à l'article 3.1.1. Dans ce cas, Nour voyages adressera une Lettre Recommandée avec accusé de réception au Client pour l'inviter à adresser un paiement comptant à l'Agence. En cas de non-réponse sous 8 jours calendaires, l'annulation du fait du client sera prononcée.
3.1.5 Si l'annulation du séjour de l'une des personnes inscrite sur le bon de commande, a pour conséquence la réservation d'une chambre individuelle, au lieu d'une chambre double, le supplément devra être réglée avant le départ.
3-2 Modification
Toute modification de dossier avant le départ entraînera la perception des frais suivants :
Modification (sauf date)
Ces frais s'ajouteront aux frais éventuels demandés par le prestataire et dont le client sera informé avant exécution de la modification.
Attention:
- Une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d’annulation tel que prévus à l’article 3.1.1.
- Toute modification portant sur un billet d'avion en vol régulier à moins de 8 jours du départ entraînera des frais à hauteur de 100% du prix du billet.
Nour voyages est tenu d'informer le client des formalités administratives et sanitaires nécessaires pour entrer dans le ou les pays de destination. Ces formalités sont susceptibles de modifications. Ces informations sont données à titre indicatif et concernent uniquement des personnes majeures et de nationalité française. Les ressortissants des pays étrangers doivent se renseigner auprès des autorités consulaires du ou des pays de destination.
De 0 à 14 ans, s'ils ne disposent pas de papiers d'identité personnels, les enfants mineurs peuvent figurer sur le passeport (avec une photo s'ils sont âgés de plus de 7 ans) de la personne investie de l'autorité parentale avec laquelle ils voyagent. Lorsque seule la carte nationale d'identité est requise pour le voyage ou le séjour envisagé, les enfants mineurs doivent impérativement être en possession d'une telle carte éventuellement accompagnée d'une attestation de sortie du territoire s'ils voyagent sous la garde d'une tierce personne.
A partir de 15 ans, les mineurs doivent être en possession de papiers d'identité à leur nom. Nour voyages ne saurait en aucun cas accepter l'inscription d'un mineur non accompagné. En conséquence, Nour Voyages ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où, malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, sur un voyage.
Les frais de visas ou de vaccination sont à la charge du client.
Nour voyages ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes éventuellement infligées aux participants, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif et coutumier et/ou douanier en France ou dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter, ni être tenue pour responsable, ni rembourser les billets lorsque le client ne peut embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage ou présente des documents périmés.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994
Nos conditions de vente se réfèrent au décret n° 94-490 du 15/06/1994 pris en application de la Loi n°92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Nous tenons à disposition de l'acheteur sur simple demande un exemplaire des articles concernés, qui figurent également ci-dessous :
Décret N ° 94-490 du 15 juin 1994 pris en applications de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992. Ces conditions ne s'appliquent qu'à la vente de voyages à forfait (vols + prestations terrestres réservés chez Nour voyages et les sous marques de Nour voyages
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées
2 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3 - les repas fournis
4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
- la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
- le nombre des repas fournis
- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participant, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus
- les conditions d'annulation de nature contractuelle
- les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
- l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties."
- Version du 17/11/2004 -
1.1 Ces Conditions Particulières de vente s'appliquent à toutes les opérations de vente conclues par Nour Voyages avec des non professionnels des voyages.
Selon le type de produit vendu, des conditions particulières s'appliquent.
1.2 Tout client de Nour voyages reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions de vente présentées ci-après, c'est à dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle.
Les présentes conditions sont parties intégrantes du contrat de vente.
Leur texte peut également être obtenu sur simple demande adressée au siège de la société.
1.3 Tout client de Nour voyages reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente ainsi que tous les termes de la proposition avant d'avoir passé sa commande. Dès lors, la prise de commande entraîne votre entière adhésion aux conditions générales et particulières de vente de Nour Voyages. Une quelconque dérogation au bénéfice du client n'apportera aucune novation aux présentes conditions. La nullité totale ou partielle d'une quelconque clause des Conditions Particulières n'emporte pas nullité de leurs autres dispositions.
1.4 Une demande de réservation ne sera effective qu'après réception par Nour Voyages
- du bon de commande dûment rempli par le client,
- d'un moyen de paiement,
- et d'un numéro de carte bancaire française pour toute demande de réservation effectuée moins de 8 jours avant le départ si le client choisi un moyen de paiement autre que la carte bancaire. Ces conditions sont cumulatives.
Il faut entendre par réception du moyen de paiement:
- pour les achats effectués en carte bleue, la communication du n° de la carte,
- pour les achats effectués par chèque, la réception du chèque par Nour voyages
- pour les achats effectués par virement, la réception de la preuve du virement par Nour voyages
1.5 Une réservation n'est définitive qu'après confirmation au client par Nour Voyages de la disponibilité du séjour.
2. PRIX PAIEMENT
2.1 Tous les prix sont affichés en Euros. Ils doivent être vérifiés au moment de l'inscription. La TVA est toujours comprise.
Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyages, nos factures ne mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues.
2.2 Le prix forfaitaire des voyages et séjours varie notamment selon la période d'exécution du voyage, selon le nombre de participants ou selon la compagnie aérienne. Nos prix sont des tarifs contractuels. Aucune contestation relative au prix du séjour ne pourra donc être prise en compte dès lors que la demande de réservation est effective.
2.3 Pour toute inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité du montant du séjour sera exigée.
A plus de 30 jours du départ, elle implique le paiement immédiat d'un acompte égal au minimum à 30% du montant total.
Le solde est payable au plus tard 30 jours avant le départ, après un rappel de Nour Voyages, dans les conditions applicables à l'acompte.
Ne sont pas considérés comme libératoires de la dette : la remise d'un n° de carte de paiement tant que l'accord du centre n'est pas obtenu, ni d'un chèque tant que celui-ci n'est pas débité sauf chèque de banque, ni d'un virement avant confirmation de notre banque.
2.4 Lorsque la réservation définitive intervient à 4 jours ou plus du départ, les acomptes et les soldes doivent pouvoir être encaissés dans les 3 jours de leur réception.
Lorsque la réservation définitive intervient à 3 jours ou moins du départ, le règlement doit pouvoir être encaissé dans la journée (18 h au plus tard).
Lorsqu'un numéro de carte bancaire a été demandé en garantie au client, cette carte bancaire permettra d'effectuer le règlement de la somme due si le moyen de paiement choisi ne permet pas un encaissement dans les délais définis.
Dans tous les cas, si l'encaissement n'a pas été réalisé à l'issue du délai défini, Nour voyages considère qu'il s'agit d'une annulation du fait du client. Nour voyages serait de fait en droit de résilier le contrat aux conditions d'annulations applicables à l'article 3.1.
Seules les prestations mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage font partie du forfait.
Sont non compris dans le forfait (sauf stipulation contraire dans le descriptif du voyage) :
- tout service antérieur à l'enregistrement au départ ou postérieur au retour à l'aéroport
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses etc.)
- les frais de vaccination, visa
- les assurances
- les excursions facultatives et d'une manière générale toute prestation non expressément incluse dans le descriptif du voyage.
- les excédents de bagages
- les boissons au cours des repas (y compris les bouteilles d'eau lorsque le prestataire ne dispose pas d'eau courante potable)
- les taxes d'aéroport ainsi que des éventuelles taxes gouvernementales. Le montant de ces taxes est susceptible de modification à la hausse comme à la baisse et ce sans préavis par les autorités concernées. Le montant de ces taxes ne pourra être modifié par Nour voyages moins de 30 jours avant le départ.
2.5 Par ailleurs, en plus des taxes d'aéroport et/ou locales directement perçues lors de la commande, des taxes locales supplémentaires peuvent être imposées par les autorités locales de certains pays et sont à régler sur place en monnaie locale ou en dollars US.
Tarifs particuliers :
Les tarifs faisant l'objet de règles particulières, tels que les suppléments chambres individuelles et les réductions enfants, sont fournis à titre indicatif. Si une modification devait affecter le montant de ces tarifs, le client en sera informé avant confirmation de sa commande.
2.6 Conformément à l'article 19 de la loi de du 13 juillet 1992, nous nous réservons le droit de modifier nos prix à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations significatives entre le jour de l'inscription et celui du départ:
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
La révision interviendrait en répercutant uniquement le surcoût que Nour voyages aurait à supporter.
Une révision de prix ne peut intervenir moins de 30 jours avant le départ.
En application de cet article du décret, les variations du coût de transport seront répercutées au prorata de leur part dans le calcul du montant du prix du voyage réservé.
En cas d'augmentation supérieure à 10% du prix total du voyage TTC, le client pourra annuler sans frais sa commande, à condition de notifier son annulation par lettre recommandée avec accusé de réception à Nour voyages au moins 28 jours avant le jour de départ. Si la demande d'annulation ne respecte pas ce délai, des frais d'annulation, tels que prévus à l'article 3.1, seront facturés au client.
2.8 Moyens de paiement. Nour voyages accepte le paiement par :
- cartes bancaires françaises uniquement (Carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard).
- chèques bancaires et postaux. Le chèque doit être établi à l'ordre de Karavel
- virements : Les frais de virement bancaire restent alors à la charge du client.
- Les chèques vacances. Seuls les chèques vacances ANCV sont acceptés.
- Pour les demandes de réservation effectives réalisées à moins de 3 jours du départ, ne sont acceptés que les règlements par Carte Bancaire et Virement. Les autres moyens de paiement ne sont acceptés que si réalisés en agence (Chèque, Chèques Vacances).
Pour des départs le jour même de la demande de réservation, seules les cartes bancaires françaises fournies en ligne sont acceptées.
3. ANNULATION / MODIFICATION A L' INITIATIVE DU CLIENT
3-1 Annulation
3.1.1 Des frais d'annulation sont dus dès lors que la réservation est définitive au sens de l'article 1.5. Toute demande d'annulation doit être adressée à la société Nour voyages par lettre recommandée avec accusé de réception. La télécopie ou le mail seront acceptés si cette annulation a lieu à moins de 5 jours du départ. La date du cachet de la Poste ou la date de réception du fax ou du mail sera la date retenue pour l'annulation. Elle entraînera la perception au minimum des frais suivants (sous réserve de mentions particulières dans le descriptif du produit choisi):
Date d'annulation (en jours ouvrables)
| Plus de 30 jours avant le départ | 77 euros par personne |
| De 30 et 21 jours du départ | 40% du prix du voyage |
| De 20 et 15 jours du départ | 60% du prix du voyage |
| De 14 et 8 jours du départ | 75% du prix du voyage |
| A 7 jours du départ | 100% du prix du voyage |
En cas d'annulation du voyage, les assurances ne sont jamais remboursables.
Nour voyages informe le client de l'existence de contrats d'assurances couvrant les conséquences de l'annulation. Toutefois, les frais d'annulation dus à plus de 30 jours du départ ne peuvent être couverts par l'assurance.
3.1.2 Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier toute place d'avion à l'aller et au retour. Si le client a souscrit une assurance optionnelle couvrant notamment l'interruption de séjour, il devra se conformer aux modalités d'annulation figurant dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance.
3.1.3 En cas de non-présentation au départ, Nour voyages se réserve le droit d'annuler les autres prestations ainsi que le billet de retour. Le report sur un autre vol, l'éventuel transfert et hébergement dans la limite du possible et sous la responsabilité de l'acheteur, entraînera le paiement préalable d'un nouveau billet et des éventuelles prestations supplémentaires.
3.1.4 Le non-respect par le client de l'échéancier de paiement sera considéré par Nour voyages comme une annulation du fait du client sans respect des conditions de forme précisées à l'article 3.1.1. Dans ce cas, Nour voyages adressera une Lettre Recommandée avec accusé de réception au Client pour l'inviter à adresser un paiement comptant à l'Agence. En cas de non-réponse sous 8 jours calendaires, l'annulation du fait du client sera prononcée.
3.1.5 Si l'annulation du séjour de l'une des personnes inscrite sur le bon de commande, a pour conséquence la réservation d'une chambre individuelle, au lieu d'une chambre double, le supplément devra être réglée avant le départ.
3-2 Modification
Toute modification de dossier avant le départ entraînera la perception des frais suivants :
Modification (sauf date)
| Plus de 30 jours avant le départ | 16 € par personne |
| De 30 et 21 jours du départ | 440 € par personne |
| De 20 et 15 jours du départ | 77 € par personne |
| De 14 et 8 jours du départ | 153 € par personne |
Ces frais s'ajouteront aux frais éventuels demandés par le prestataire et dont le client sera informé avant exécution de la modification.
Attention:
- Une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d’annulation tel que prévus à l’article 3.1.1.
- Toute modification portant sur un billet d'avion en vol régulier à moins de 8 jours du départ entraînera des frais à hauteur de 100% du prix du billet.
FORMALITES
Nour voyages est tenu d'informer le client des formalités administratives et sanitaires nécessaires pour entrer dans le ou les pays de destination. Ces formalités sont susceptibles de modifications. Ces informations sont données à titre indicatif et concernent uniquement des personnes majeures et de nationalité française. Les ressortissants des pays étrangers doivent se renseigner auprès des autorités consulaires du ou des pays de destination.
De 0 à 14 ans, s'ils ne disposent pas de papiers d'identité personnels, les enfants mineurs peuvent figurer sur le passeport (avec une photo s'ils sont âgés de plus de 7 ans) de la personne investie de l'autorité parentale avec laquelle ils voyagent. Lorsque seule la carte nationale d'identité est requise pour le voyage ou le séjour envisagé, les enfants mineurs doivent impérativement être en possession d'une telle carte éventuellement accompagnée d'une attestation de sortie du territoire s'ils voyagent sous la garde d'une tierce personne.
A partir de 15 ans, les mineurs doivent être en possession de papiers d'identité à leur nom. Nour voyages ne saurait en aucun cas accepter l'inscription d'un mineur non accompagné. En conséquence, Nour Voyages ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où, malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, sur un voyage.
Les frais de visas ou de vaccination sont à la charge du client.
Nour voyages ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes éventuellement infligées aux participants, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif et coutumier et/ou douanier en France ou dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter, ni être tenue pour responsable, ni rembourser les billets lorsque le client ne peut embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage ou présente des documents périmés.
CONDITIONS DE VENTE GENERALES
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994
Nos conditions de vente se réfèrent au décret n° 94-490 du 15/06/1994 pris en application de la Loi n°92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Nous tenons à disposition de l'acheteur sur simple demande un exemplaire des articles concernés, qui figurent également ci-dessous :
Décret N ° 94-490 du 15 juin 1994 pris en applications de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992. Ces conditions ne s'appliquent qu'à la vente de voyages à forfait (vols + prestations terrestres réservés chez Nour voyages et les sous marques de Nour voyages
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées
2 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3 - les repas fournis
4 - la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13 - l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 - l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
- la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
- le nombre des repas fournis
- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participant, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus
- les conditions d'annulation de nature contractuelle
- les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
- l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties."
- Version du 17/11/2004 -






















